cr, 11 décembre 2024 — 24-86.831
Textes visés
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° C 24-86.831 FS-N N° 01690 GM 11 décembre 2024 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux contre M. [X] [V], du chef de viol aggravé. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. La partie civile a un lien de parenté avec un magistrat du parquet général de Bordeaux, qui a été entendu en qualité de témoin au cours de l'information. 2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux. 3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux de la procédure dont il est saisi contre M. [X] [V] du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.