cr, 11 décembre 2024 — 24-86.833

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 24-86.833 FS-N N° 01689 GM 11 DÉCEMBRE 2024 REQ SANS OBJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [G] [N] [J] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon contre lui du chefs d'agressions sexuelles aggravées. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : Le juge d'instruction au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ayant été dessaisi par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 23 décembre 2023, la requête est en conséquence devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.