cr, 11 décembre 2024 — 24-86.832

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 24-86.832 FS - N N° 01688 GM 11 DÉCEMBRE 2024 NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [H] [F] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Orléans contre elle des chefs de violences aggravées, divulgation d'information exposant un dépositaire de l'autorité publique à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens, atteinte à l'autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : 1. Le fait que la partie civile soit magistrate au tribunal judiciaire d'Orléans, juridiction distincte de la cour d'appel d'Orléans, appelée à statuer sur l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Montargis, n'est pas de nature, en l'espèce, à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie. 2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.