cr, 11 décembre 2024 — 24-85.728

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 662 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 24-85.728 FS-N N° 01686 GM 11 décembre 2024 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [Z] [T] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui, devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du chef d'exercice illégal de la médecine. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662 du code de procédure pénale : 1. Dans sa requête, M. [T] vise une procédure en cours devant la cour d'appel de Paris, relative à un jugement du 21 avril 2021, et une audience fixée devant la chambre 2-8 de ladite cour d'appel le 8 octobre 2024. 2. Il résulte de l'instruction de la présente requête les éléments suivants. 3. Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [Z] [T] à neuf mois d'emprisonnement pour exercice illégal de la médecine. 4. M. [T] a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 21 novembre 2022, la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement et à une publication. 6. M. [T] a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 23-81.494). 7. Par arrêt du 16 mai 2023, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non-admis. 8. Par arrêt du 3 juillet 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné une rectification matérielle de l'arrêt susvisé, rendue par elle le 21 novembre 2022. 9. M. [T] a formé un pourvoi contre cette décision (pourvoi n° 24-85.506), sur lequel il sera statué par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 décembre prochain. 10. Il a, le 30 octobre 2023, présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant la cour d'appel de Paris, visant les dispositions des articles 221-1 et 144-1 du code pénal et l'arrêt rectificatif susvisé. 11. Cette question prioritaire de constitutionnalité a été fixée à l'audience de la cour d'appel du 5 février 2024, mise en délibéré au 26 février 2024, renvoyée au 11 juin suivant puis au 8 octobre 2024, évoquée à cette dernière date et mise en délibéré au 26 novembre 2024. 12. Par arrêt du 26 novembre 2024, la cour d'appel a déclaré qu'elle n'était pas saisie de la question prioritaire de constitutionnalité, au motif qu'elle était adressée au président du Conseil constitutionnel. 13. Il s'ensuit que la cour d'appel n'est plus saisie de la question prioritaire de constitutionnalité dont le requérant demande qu'elle soit dessaisie. 14. Par ailleurs, M. [T] ne justifie pas que sa requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et, notamment, au ministère public près la juridiction dont le dessaisissement est demandé. 15. Dès lors, la requête est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.