CTX PROTECTION SOCIALE, 4 décembre 2024 — 23/01002
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01002 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQW7
N° MINUTE : 24/00726
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
Société [9] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [Y] [X]
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par M. [S] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’indu notifié le 30 juin 2023 par la [5] [Localité 7] à la [9], pour un montant de 699,19 euros, au titre de prestations effectuées le 3 novembre 2022 (facture n° 775172 – lots 739 et 868), et réglées les 8 novembre 2022 et 18 avril 2023, prétendument à tort du fait du non-respect de la prescription Code LPP 6312712 et d’un double paiement ;
Vu le recours porté devant la commission de recours amiable de la caisse par la [9], par courrier du 5 septembre 2023, dont il a été accusé réception le 26 septembre suivant ;
Vu l’absence de décision portée à la connaissance de la [9] dans le délai imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu le recours formé le 6 novembre 2023 par la [9] devant ce tribunal ;
Après une première évocation de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2024, suivie d’une décision de réouverture des débats du 4 septembre 2024 ;
Vu l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle la [9] a soutenu sa contestation de l’indu en se prévalant en substance d’un accord du prescripteur, dont il résulte une obligation pour le pharmacien en tant que professionnel de santé de changer le produit, et la caisse a soutenu sa note reçue le 6 août 2024 aux fins de condamnation de la [9] au paiement de l’indu ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS
Il importe de rappeler qu’un indu d’un montant total de 699,19 euros a été notifié à la [9], par courrier daté du 30 juin 2023, au titre de prestations effectuées le 3 novembre 2022, et réglées, les 8 novembre 2022 et 18 avril 2023, prétendument à tort, du fait, respectivement, du non-respect de la prescription Code LPP 6312712 (pour un montant de 318,26 euros) et d’un double paiement (pour un montant de 380,93 euros), et que seul le premier indu est contesté.
Le professionnel de santé conteste en effet cet indu en expliquant, dans son courrier de recours, que, à la suite d’une rupture de stock chez tous les grossistes, et après accord de l’infirmière prescripteur, il a remplacé le pansement « COMFEEL PLUS TRANSPARENT » par le pansement « HYDROTAC TRANSPARENT ».
Dans sa note, la caisse réplique en substance, d’abord, que le professionnel de santé ne prouve pas avoir procédé à cette substitution en accord avec le prescripteur – la prescription versée aux débats ne comportant aucune mention ou rajout en ce sens et aucune attestation dudit prescripteur n’étant par ailleurs venue couvrir cette situation irrégulière même a posteriori -, ensuite, que, selon l’avis de son médecin conseil, en date du 3 juillet 2024, d’une part, le pharmacien ne peut pas substituer les pansements au même titre que la substitution de médicaments puisque le droit de substitution ne concerne que les spécialités pharmaceutiques appartenant au Répertoire des génériques de l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé et ne s’applique pas aux dispositifs médicaux, d’autre part, le pansement remplacé – qui est un pansement hydrocolloïde destiné à la prise en charge des plaies chroniques ou des escarres lorsque la peau est au stade de la rougeur - n’appartient pas à la même classe que le pansement prescrit – qui est un gel contenant plus de 50% d’eau principalement destiné à assurer l’humidification pour faciliter l’élimination des tissus fibrineux et/ou nécrotiques -, et, enfin, le décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 qui fixe les règles de prescription et de délivrance des dispositifs médicaux et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations ([8]) n’a pas été respecté.
La caisse a ajouté à l’audience que la rectification apposée sur l’ordonnance est trop tardive en expliquant que la convention prévoit un délai de 8/10 jours pour la transmission de la prescription.
Sur ce,
Il résulte d’abord des dispositions de l’article L. 133-4, I,