PPP Référés, 13 décembre 2024 — 24/01305

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 13 décembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01305 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIS

[U] [D] épouse [W], [E] [W]

C/

[O] [V]

- Expéditions délivrées à Me Elise BENECH Me Emmanuelle DECIMA

- FE délivrée à Me Emmanuelle DECIMA

Le 13/12/2024

Avocats : Me Elise BENECH Me Emmanuelle DECIMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [U] [D] épouse [W] née le 29 Janvier 1953 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle DECIMA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [E] [W] né le 24 Juillet 1948 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Emmanuelle DECIMA (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [V] né le 18 Octobre 1976 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 4]

Présent et assisté de Me Elise BENECH (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 31 mai 2012, M. [E] [W] et Mme [U] [D] épouse [W] ont donné à bail à M. [O] [V] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 600 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du DDDD, M. [E] [W] et Mme [U] [D] épouse [W] ont fait délivrer à M. [O] [V] un congé pour reprise.

Par acte daté du 6 juin 2024, établi par Me [J], commissaire de justice, M. [E] [W] et Mme [U] [D] épouse [W] ont fait constater que M. [O] [V] se maintenait dans les lieux loués.

Par assignation en date du 8 juillet 2024, M. [E] [W] et Mme [U] [D] épouse [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [O] [V].

A l’audience du 8 novembre 2024, M. [E] [W] et Mme [U] [D] épouse [W], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [O] [V] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance ;condamner M. [O] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 679 €, déduction faite des sommes versées depuis le 31 mai 2024 ;condamner M. [O] [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du constat de commissaire de justice), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [E] [W] et Mme [U] [D] épouse [W] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé signifié le DDDD.

En réponse aux moyens adverses, ils contestent tout caractère frauduleux au congé, en précisant que les problèmes d’isolation allégués par M. [O] [V] ne sont pas avérés, Mme [U] [W] précisant qu’elle entend reprendre le logement pour y établir sa résidence principale, afin de se rapprocher de sa fille et de sa petite-fille.

M. [E] [W] et Mme [U] [D] épouse [W] ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir l’expulsion de M. [O] [V] et, à ce titre, ils s’opposent aux délais d’évacuation sollicité par ce dernier.

M. [O] [V], représenté par son conseil, demande au juge des référés, à titre principal, de débouter M. [E] [W] et Mme [U] [D] épouse [W] de leurs prétentions. En effet, il conteste la régularité du congé dont se prévalent M. [E] [W] et Mme [U] [D] épouse [W], en soutenant que Mme [U] [W] n’entend pas s’y établir, au regard de la consistance du logement et de son manque de confort, tout en soulignant la concomitance entre cet acte et ses propres récriminations à l’encontre du manque d’isolation des lieux, qui l’ont conduit à demander la réalisation de travaux de réfection.

Il plaide qu’en tout état de cause, cette question constitue une contestation sérieuse à l’endroit des prétentions de M. [E] [W] et Mme [U] [D] épouse [W], empêchant le juge des référés de pouvoir y faire droit, la nullité du congé ne permettant pas de considérer son occupation des lieux comme étant sans droit ni titre.

A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d’un délai pour quitter le logement, en application des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au regard de sa bonne foi, caractérisée par son occupation paisible des lieux, sans défaut de paiement du loyer, et compte tenu