Expropriations, 13 décembre 2024 — 24/00017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
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Expropriations N° RG 24/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLG4
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 66] METROPOLE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 17], [Localité 66] représentée par Me Marc RICHER, substitué par Me Victorine PETIZON, avocats au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
M. [E] [V] [Adresse 37] [Localité 63] non comparant
En présence de Monsieur [F] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2024, après avoir entendu :
Me Petizon et M. [W]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
En 1992, a été créé le parc d’activités de la Vallée de l’Escaut (PAVE I), qui a connu une première extension en 1998. Puis, la communauté d’agglomération de [Localité 66] Métropole (CAVM) a approuvé l’extension du parc (PAVE II) dont la première phase (phase 1) s’est déroulée en 2015. La seconde phase (PAVE II phase 2) s’inscrit dans la continuité de la ZAC existante (PAVE I et PAVE II phase 1) et sur 81 hectares. Il vise la création de divers lots destinés a accueillir des activités industrielles, artisanales et logistiques.
Le 11 mars 2021, la CAVM a décidé de solliciter une procédure de déclaration d’utilité publique et en a approuvé le périmètre.
Le 17 mars 2021 le service des Domaines a estimé la valeur des parcelles agricoles occupées concernées par le projet à 0,75€/m².
Le 25 juillet 2022, le préfet du Nord a prescrit l’ouverture d’une enquête publique conjointe comportant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et l’enquête parcellaire. Le 16 août 2022, l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique a été notifié aux propriétaires concernés par le projet.
Le projet a été déclaré d’utilité publique le 27 janvier 2023 et les parcelles incluses dans le périmètre du projet et nécessaires à la réalisation de l'opération ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de la CAVM.
La parcelle cadastrée ZB [Cadastre 32] d'une contenance de 1266 m² située [Adresse 60] à [Localité 63] est concernée par le projet et l’ordonnance du juge de l’expropriation en date du 7 juillet 2023 a opéré le transfert de la propriété de cette parcelle appartenant à M. [E] [V].
La communauté d’agglomération de [Localité 66] Métropole, autorisée à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre d'une indemnité de dépossession totale de 2 108 euros (indemnité principale de 1 756,70 €, soit 1,387- €/m² et remploi de 351,34 €) par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2024 à M. [E] [V] (à personne).
Faute de réponse du propriétaire, la communauté d’agglomération de [Localité 66] Métropole a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 14 mai 2024 et a maintenu son offre.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, M. le commissaire du gouvernement demande à la juridiction de fixer l'indemnité de dépossession à la somme totale de 2 199,68 euros, se décomposant en une indemnité principale de 1 759,74 euros sur la base d'un prix de 1,39€/m² et une indemnité de remploi de 439,94 euros.
La visite des lieux s'est déroulée le 12 septembre 2024. Lors du transport, seuls le représentant de la communauté d’agglomération de [Localité 66] Métropole, son conseil et M. le commissaire du gouvernement étaient présents. Bien que régulièrement convoqué, le propriétaire ne se s'est pas présenté.
Bien que régulièrement avisé de la fixation de la date de l'audience au 13 septembre 2024 par acte de commissaire de justice puis de son report au 15 novembre 2024 par lettre simple, le propriétaire n'a pas constitué avocat.
L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 18 novembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que : - les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ; - la consistance du bien s’apprécie à la date