Référés expertises, 3 décembre 2024 — 24/01435

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01435 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSTF MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [H] [S] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Bernadette NGO MASSOGUI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] non comparante

S.A. LA SOCIÉTÉ ALLIANZ [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Décembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [H] [S] exerçant l’activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du bâtiment, a souscrit le 02 juin 2020 un contrat de prévoyance n°0063164424, auprès du groupe Allianz Prévoyance garantissant le versement d’indemnité journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail et le versement d’un capital de 20.000 euros, en cas d‘accident ou de maladie.

M. [H] [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 05 mai 2022 et , a bénéficié de soins. L’expert d’assurance commis par la SA Allianz Vie, a conclu dans son rapport du 23 octobre 2023, que « sur le plan contractuel, l’état de santé de M. [H] [S] est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle », de sorte que la SA Allianz Vie a refusé de lui verser le capital invalidité prévu au contrat, en dépit de relances.

Par actes des 08 et 22 août 2024, M. [H] [S] a fait assigner la SA Allianz Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice à frais partagés entre les parties et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision, la décision à intervenir étant commune à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 13].

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 novembre 2024 pour y être plaidée.

A cette audience, M. [H] [S], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement, reprenant ses prétentions initiales.

Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat à l’audience, la SA Allianz Vie demande au juge des référés de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, -Débouter Monsieur [H] [S] de sa demande en condamnation d’ALLIANZ VIE au versement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses « préjudices définitifs », -Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [H] [S], Le cas échéant, -Désigner tel Expert qui plaira au Juge des référés suivant mission suggérée dans ses écritures, -Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; -Débouter Monsieur [H] [S] de ses plus amples demandes ; Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’occurrence compte tenu des clauses contractuelles et du rapport d’expertise du docteur [W] [J] du 23 octobre 2023 (pièce Allianz n°3), indiquant que M. [H] [S] ne présente pas une «invalidité le rendant incapable de travailler », la créance de M. [H] [S] n’est pas certaine et l’obligation au paiement de l’assureur n’est pas sérieusement incontestable. Il s’ensuit que la demande en paiement ne peut prospérer.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la part