Chambre 01, 13 décembre 2024 — 22/07205
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07205 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTL5
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [K] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [R] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024 puis prorogé pour être rendu le 13 Décembre 2024
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [K] [C] et M. [R] [U] ont constitué, courant octobre 2020, la société P’TIT GOURMAND ayant pour objet la restauration et dont le siège social était situé à [Localité 4]. M. [U] en a été désigné Président et M. [C] directeur général.
Dans un document manuscrit daté du 16 mars 2021 et signé de lui, M. [R] [U] s’est reconnu redevable envers M. [K] [C] de la somme totale de 28.970 euros, suite à la cession des parts de M. [C], afin de couvrir les dépenses et frais engagés par ce dernier depuis le mois d’octobre 2020, et s’est engagé à rembourser la somme totale en plusieurs fois sans mensualité précise par virement bancaire, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Le 17 mars 2021, les parties ont régularisé un avenant au contrat de cautionnement solidaire pour libérer Monsieur [C] de tout engagement dans le cadre du bail commercial.
Craignant de ne pouvoir recouvrer sa créance au regard notamment de l’absence de paiement de tout acompte, de la mise en vente du fonds de commerce par l’intéressé et de la délivrance d’un commandement de payer les loyers commerciaux au titre du cautionnement, M. [C] a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer toutes saisies conservatoires sur les meubles, véhicules appartenant à M. [U] et tous comptes bancaires ouverts à son nom pour sûreté ou conservation de sa créance évaluée à 28.970 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2022, M. [K] [C] a fait assigner M. [R] [U] devant le Tribunal judiciaire de Lille en paiement de la somme de 28.970 euros en exécution de la reconnaissance de dette.
Sur cette assignation, M. [U] a constitué avocat.
Le 8 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. Le 6 septembre 2022, le retrait du rôle a été ordonné.
Le 7 octobre 2022, le demandeur a sollicité la réinscription de l’affaire, faute d’accord entre les parties.
L’affaire a été réinscrite. Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 9 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 10 septembre 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens, M. [C] demande du tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Constater la validité de la reconnaissance de dette formalisée par acte sous seing privé du 16 mars 2021 à hauteur de 28 970 euros ; Condamner Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [C] la somme de 28.970 euros au titre du règlement de sa créance ; Le condamner à verser à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dire que l’ensemble des sommes que Monsieur [U] devra verser à Monsieur [C] seront productives d’intérêts au taux légal à titre principal, à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022 et à titre subsidiaire, à compter de la date d’échéance du 1er septembre 2022 ; Le condamner à verser les intérêts ; Ordonner la capitalisation des intérêts à titre principal, à compter du 4 avril 2022 et à titre subsidiaire, à compter du 1er septembre 2023 ; Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [U] au versement de la somme de 4000 € à Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamner à régler à Monsieur [C] l’intégralité des dépens, dont les frais de saisies conservatoires lesquels s’établissent à ce jour à la somme de 884,52 euros et les frais de médiation pris en charge par Monsieur [C] à hauteur de 750,02 euros. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a financé des travaux d’aménagement, des achats de fournitures et dépenses diverses dans le cadre de la création du fo