Référés expertises, 3 décembre 2024 — 24/01547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01547 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWMI MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [J] [P] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 8] non comparante
Organisme CPAM DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [J] [P], piéton traversant la chaussée, a été victime le 05 décembre 2023 d’un accident de la voie publique, à [Localité 12] [Adresse 14], impliquant un véhicule conduit par [R] [C] et assuré auprès de la SA ALLIANZ Iard. Mme [J] [P] a présenté un traumatisme facial notamment une plaie nasale délabrante et profonde ayant nécessité une suture, une avulsion de la dent 11 et luxation de la dent 21, ayant nécessité une contention dentaire sur la 21 et extraction de la dent 11 enclavé dans l’alvéole.
Par actes des 03 et 04 septembre 2024, Mme [J] [P] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA ALLIANZ Iard aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile , outre : -la condamnation de la société SA ALLIANZ Iard à lui payer une provision de 15.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif -la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance à intervenir étant opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, pour y être plaidée.
A cette date, Mme [J] [P] représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
La SA ALLIANZ Iard et la CPAM de [Localité 11], chacune régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, Mme [J] [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue
d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
[J] [P] sollicite la condamnation de SA ALLIANZ Iard au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem de euros.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’occurrence, Mme [J] [P], bénéficie en sa qualité de piéton, victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, d’un