CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 24/02683

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 04 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02683 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYV7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [T] [V] comparante en personne Monsieur [Z] [V] non comparant, ni représenté [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [M] [V] né le 10 Décembre 2019 comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [V] [Adresse 4] MDMPH [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 10/09/2024, Monsieur [V] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de LYON du 28/02/2024 prise à l'égard de son fils [M] qui a notamment attribué :

- une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 28/02/2024 au 31/08/2025,

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 4 décembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [V] [R] et son fils [M] ont comparu. Monsieur [V] [Z] est absent.

- [M] est né le 10/12/2019. Il aura bientôt 5 ans.

- Madame [V] explique que [M] est accueilli en grande section toute la journée. Ça se passe bien mais il a besoin d'aide. Il y a quelqu'un normalement avec lui mais elle n'en est pas sûre. La maîtresse dit qu'il a besoin de plus d'heures en individuel. Elle perçoit l'AEEH qui a été attribuée jusqu'au 31/08/2025. Elle demande une aide individualisée. Il est absent de l'école le jeudi matin pour les soins. Elle a arrêté de travailler et elle peut donc aller le chercher pour le déjeuner. Sur question du président, elle précise qu'on ne lui a pas proposé une autre orientation pour [M].

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [M] confiée au Docteur [O] [X], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [V] [R] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [R] et Monsieur [V] [Z] pour leur fils [M] ;

- ACCORDE un AESH individualisé de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO