CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 24/02584

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 04 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02584 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX4D

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [U] et [T] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] comparants en personne assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[3] DAAJA [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [Y] [X] né le 28 Mai 2015 comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] et [T] [X] [3] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 05/09/2024, Madame [X] [U] et Monsieur [X] [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [3] du 29/05/2024 qui a rejeté, pour leur fils [Y], la demande au titre d'une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention " invalidité " ou " priorité ".

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 4 décembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [X] [U], Monsieur [X] [T] et leur fils [Y] ont comparu assistés par leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique.

- Maître TRUFFAZ sollicite l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention " priorité " au regard des troubles attentionnels et de l'agitation psychomotrice. L'impatience est difficilement canalisable ; il est jeune et il peut se mettre en danger. Un article 700 est demandé dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal.

- La [3] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 07/10/2024 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande présentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [Y] confiée au Docteur [W] [V], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [X] [U], de Monsieur [X] [T] et de leur avocate qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [U] et Monsieur [X] [T] pour leur fils [Y] ;

- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention " priorité " à Madame [X] [U] et Monsieur [X] [T] pour leur fils [Y] à compter du 01/07/2023 pour une durée de cinq ans.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO