CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 24/02585
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
Minute n° : Audience du : 04 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02585 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX4F
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [Z] et [B] [S] [Adresse 2] [Localité 3] comparants en personne assistés de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [D] [S] né le 01 Février 2012 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] et [B] [S] MDMPH [Localité 4] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 05/09/2024, Madame [S] [Z] et Monsieur [S] [B] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 29/05/2024 prise à l'égard de leur fils [D] qui a notamment supprimé à compter du 01/07/2024 :
- l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/09/2023 au 31/08/2025, - le complément 3 de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) du 01/09/2023 au 31/08/2025.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 4 décembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [S] [Z], Monsieur [S] [B] et leur fils [D] ont comparu assistés par leur avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique.
- [D] est né le 01/02/2012. Il a 12 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en 5ème au [6] ([6]) depuis le début de l'année et qu'il n'avait jamais redoublé. Ça se passe bien, il se sent bien, ils ne sont pas nombreux en classe. Il sent la différence avec l'année dernière où il avait des difficultés ; il en a moins. Les profs sont gentils, attentionnés et ils l'aident beaucoup. Il y a des moments de pause et des moments pour travailler. L'an dernier pour les devoirs c'était difficile et ses parents l'aidaient. Au [5], il fait ses devoirs à l'école et s'il n’a pas terminé, il les fait à la maison et il n'a pas besoin d'aide car la maîtresse explique bien.
- Madame [S] explique qu'il y a un suivi psychologique en libéral. L'an passé cela se passait mal à l'école. Il avait un ordinateur avec des feuilles volantes. C'était compliqué pour les devoirs et ils ont dû prendre quelqu'un car ils n'arrivaient pas à l'aider. Au [6] ça se passe mieux, il n'a pas besoin d'aide pour les devoirs et il peut mettre un casque anti-bruit. Ils ont une pause d'une heure après le repas ce qui lui permet de souffler. Elle a réduit son temps de travail ; elle est assistante maternelle agréée pour quatre enfants mais elle ne peut en garder qu'un. Quand elle gardait quatre enfants, ils pouvaient assurer les dépenses mais avec un enfant à garder ce n'est plus possible.
- Monsieur [S] précise qu'il est agent flux à la [7]. Il est au cadre permanent et affilié à la caisse de prévoyance de la [7].
- Maître TRUFFAZ soutient que les parents bénéficiaient du complément 3 jusqu'en juillet 2024 au moment où il a été supprimé. Monsieur [S] pose des demi-journées pour accompagner ses enfants quand c'est nécessaire. L'AEEH est demandée du 01/07/2024 au 31/08/2027, le complément 3 du 01/07/2024 au 31/08/2024 et le complément 4 du 01/09/2024 au 31/08/2028. Un article 700 est demandé dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal.
- La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [D] confiée au Docteur [G] [T], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [S] [Z], de Monsieur [S] [B] et de leur avocate qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé