CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 24/02686
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
Minute n° : Audience du : 04 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/02686 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYW4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [E] [V] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [L] [V] né le 17 Novembre 2014 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [V] MDMPH [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 12/09/2024, Madame [V] [E] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 14/02/2024 prise à l'égard de son fils [L] qui a notamment rejeté :
- la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %. - la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 4 décembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [V] [E] et son fils [L] ont comparu.
- [L] est né le 17/11/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM2 et qu'il n'avait jamais redoublé. Il travaille 15 minutes et après le prof lui donne une pause. Il a les mêmes exercices que les autres et le même temps. Il ne prend pas de médicament. C'était mieux quand il avait une aide humaine comme les années d'avant. Actuellement, il y a un AESH qui l'aide mais elle est présente pour un autre élève.
- Madame [V] explique que l'AESH est présente le lundi et elle va arrêter car il n'y a pas de notification. Il n'est plus suivi par le CMP car ils ont constaté une amélioration de son état psychologique sauf qu'en arrêtant les soins son état s'est dégradé. Il a été examiné par un neuropsychologue pour faire un bilan afin d'appuyer sa demande. Il n'y a pas d'ergothérapie ni de psychomotricité. Il a arrêté l'orthophonie car cela ne lui apportait plus rien. L'équipe de suivi préconisait un bilan pour l'écriture et elle a demandé un devis à l'ergothérapeute. Il doit faire un bilan à [6] pendant une semaine avec plusieurs professionnels.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [L] confiée au Docteur [P] [G], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [V] [E] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [E] pour son fils [L] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [L] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [V] [E] pour son fils [L] à compter du 01/06/2023 pour une durée de cinq ans ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;
- ACCORDE à [L], dans le cadre du PPS :
* un AESH individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2024- 2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
* un AESH mutualisé pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit.
- ORDON