CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 24/00125

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 12 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/00125 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6KM

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [O] MDMPH [Localité 5] la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 12 janvier 2024, Monsieur [O] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 28 juin 2023 qui a notamment rejeté sa demande :

- d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 novembre 2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [O] [Y] a comparu assisté par son avocat, Maître MERIEN Thomas. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il sollicite un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et l'attribution de l'AAH.

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [Y] et après l’avoir interrogé, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [O] [Y] et de son avocat qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l’article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 %.

Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles. Pour ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction