CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/00065
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente Claire PERRIER, assesseur collège salarié
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [I] C/ MSA Provence Azur
N° RG 23/00065 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQX5
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
MSA Provence Azur, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [J] [G] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [I] MSA Provence Azur la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie revêtue de la formule executoire : MSA Provence Azur
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [I] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nice, le 21 juillet 2022, d'un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur, refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie tableau 57 bis déclarée le 20 janvier 2022.
Par jugement du 8 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Nice s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
M. [I], employé en qualité d'ouvrier maçon, a souscrit le 20 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour des : « dorso-lombalgies».
Il a joint à sa demande un certificat médical initial du 29 novembre 2021 faisant état de : « lombosciatalgie gauche ».
Par décision du 31 mars 2022 la MSA Provence Azur a notifié à Monsieur [I] un refus de prise en charge de la maladie médicale déclarée le 29 novembre 2021 dont la date de première constatation médicale a été fixée au 28 juin 2021 aux motifs suivants : « affection désignée dans un tableau mais critère administratif et médical manquant ».
M. [I] a saisi la commission de recours amiable le 10 mai 2022.
Il sollicite à titre principal l'organisation d'une expertise médicale expliquant il est atteint d'une discopathie dégénérative touchant les vertèbres L4-L5 et L5-S1 ; que bien que le terme "hernie discal" n'apparaisse pas dans les comptes-rendus médicaux les deux pathologies hernie discale et discopathie dégénérative sont des complications fréquentes l'une de l'autre de sorte qu'il existe une contradiction de diagnostic médical justifiant la mesure d'expertise sollicitée.
À titre subsidiaire il sollicite la désignation d'un CRRMP pour avis.
À titre infiniment subsidiaire, il demande que la maladie dont il est victime soit prise en charge au titre de la législation professionnelle avec exécution provisoire de la décision intervenir.
La MSA Provence Azur conclut au rejet des demandes précisant que la CMRA a rendu sa décision dans sa séance du 7 septembre 2022 et maintenu le refus de prise en charge de la maladie pour absence de caractérisation de la pathologie décrite dans le cadre du tableau 57 bis.
Elle rappelle que si le critère médical fait défaut, il n'y a pas lieu de saisir un CRRMP.
Elle relève que les documents médicaux ne mentionnent pas explicitement une hernie discale.
Elle indique par ailleurs que Monsieur [I] ayant déclaré un début d'activité ou 8 janvier 2018 et une cessation des travaux le 28 juin 2021, il ne remplit pas non plus la condition tenant à la durée d'exposition de cinq ans.
Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] a souscrit le 20 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle relative à des : « dorso-lombalgies chroniques avec discopathies » au vu d'un certificat médical initial du 29/11/2021 constatant : « lombosciatalgie gauche ».
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 28 juin 2021.
La maladie correspond aux affections du tableau numéro 57 bis concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Le tableau prévoit au titre de la désignation des maladies :
« sciatique par hernie discale L4-L5 L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Les pièces médicales versées aux débats à savoir :
– un compte rendu radiographie du 28 juillet 2021 qui relève à l'étage lombaire un pincement latéralisé à g