CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 21/00372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Décembre 2024

Florence AUGIER, présidente Claire PERRIER, assesseur collège salarié

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 08 Octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat

MSA AIN-RHÔNE C/ Madame [K] [C] épouse [L]

N° RG 21/00372 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VUDU

DEMANDERESSE

MSA AIN-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [T] [G] [U], audiencière munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [K] [C] épouse [L], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] (ROUMANIE) non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

MSA AIN-RHÔNE [K] [C] épouse [L] Une copie revêtue de la formule executoire :

MSA AIN-RHÔNE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 22 février 2021, Mme [K] [C] épouse [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la MSA AIN-RHONE le 14 décembre 2020 et signifiée le 12 février 2021, concernant des cotisations et majorations de retard s'élevant à 8277,67euros pour la période : Années 2016, 2017, 2018.

Elle expose à l'appui de son opposition qu'elle sollicite un délai pour régulariser et clarifier sa situation avec la MSA car il y a des virements qui n'ont pas été pris en compte. Elle précise qu'elle a cessé son activité en 2018, année pour laquelle il n'y a pas une activité professionnelle.

La MSA AIN-RHONE expose que Mme [K] [C] épouse [L] a été affiliée à la MSA AIN-RHONE sa qualité de chef d'exploitation du 8 avril 2016 au 7 décembre 2018 alors qu'elle était membre de la société [4] ; qu'elle a cessé son activité le 7 décembre 2018 et a été radiée le 8 décembre 2018.

Elle précise que pour le calcul des cotisations sociales la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et qu'en l'espèce Mme [C] épouse [L] avait la qualité d'exploitant agricole au 1er janvier 2018 de sorte qu'elle est bien redevable des cotisations sociales au titre de l'année 2018 ; qu'en outre en cas de cessation d'activité en cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière en raison du principe de l'annualité des cotisations.

Elle indique que Mme [C] épouse [L] n'a adressé que deux règlement: le premier de 354 euros qui a soldé les cotisations de l'année 2016 et un deuxième virement du 28 novembre 2017 d'un montant de 1201,81 euros qui a été affecté sur les cotisations 2017.

Elle fait valoir que l'ensemble des titres adressés à Mme [C] épouse [L] lui permettait d'avoir connaissance de la nature et l'étendue de ses obligations ; que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont conformes aux prescriptions légales et jurisprudentielles puisqu'elles comportent la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées ; que la contrainte qui a succédé aux mises en demeure est également conforme aux exigences légales et jurisprudentielles et permettait Mme [C] épouse [L] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 8277,67 euros.

Mme [K] [C] épouse [L] régulièrement convoquée n'a pas comparu et n'a pas adressé d'écriture en réponse aux demandes de la caisse.

DISCUSSION

Mme [K] [C] épouse [L] a été régulièrement affiliée à la MSA AIN-RHONE pour une activité de chef d'exploitation dès lors qu'elle était membre d'une société [4], non salarié, agricole .

Les cotisations sociales dues par les exploitants agricoles sont fixées pour chaque année civile et la situation de chaque exploitant agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Mme [C] épouse [L] avait bien la qualité d'exploitant agricole à la date du 1er janvier 2018 de sorte qu'elle est redevable des cotisations sociales au titre de l'année 2018.

La MSA justifie que Mme [C] épouse [L] a été radiée de la caisse de la MSA le 8 décembre 2018.

La MSA AIN-RHONE justifie avoir régulièrement adressé à Mme [K] [C] épouse [L], 4 mises en demeure en date des 19 janvier 2018, 16 mars 2018, 17 janvier 2019, 31 mai 2019 concernant les cotisations et majorations de retard dues pour les exercices 2016, 2017, 2018 pour un montant