CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 23/03849
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
Minute n° : Audience du : 12 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03849 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3JQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne assisté de Maîte Aminata SONKO, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [D] MDMPH [Localité 4] Me Aminata SONKO, vestiaire : 2129 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 28 décembre 2023, Monsieur [D] [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 12 juillet 2023 qui a notamment rejeté sa demande :
- d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 novembre 2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [D] [T] a comparu assisté par son avocate, Maître SONKO Aminata. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il sollicite un taux d'incapacité supérieur à 50% et l'attribution de l'AAH. Sa demande pension d'invalidité a été rejetée car il ne remplissait pas les conditions administratives.
- La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [T] et après l’avoir interrogé, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [D] [T] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
- Sur les notes en délibéré :
Il résulte des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile qu' :
«Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444».
Le président, après avoir recueilli l'avis du médecin consultant et après avoir entendu Maître SONKO, demande à Maître SONKO de bien vouloir déposer les pièces médicales concernant la demande de pension d'invalidité de Monsieur [D] [T] avant le 29 novembre 2024.
Par courriel du 28 novembre 2024, Maître SONKO a communiqué le refus administratif concernant la demande de pension d'invalidité présentée par Monsieur [D] [T].
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l’article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’a