Référés Cabinet 3, 13 décembre 2024 — 23/02042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/02042 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KNT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE GOYA sis [Adresse 3], agissant par son Syndic en exercice le CABINET THINOT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E] né le 05 Décembre 1986 à [Localité 9] (ISRAEL) Et Madame [L] [W] [Z] épouse [E] née le 30 Août 1988 à [Localité 8]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Margaux FRISQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [E] et Madame [L] [Z] sont propriétaires du lot 435 de l’ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 7] » sis [Localité 2], [Adresse 6].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 7] » sis [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET THINOT, a fait citer Monsieur [G] [E] et Madame [L] [Z] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 09 juin 2023, a été renvoyée aux audiences des 22 septembre 2023, 24 novembre 2023, 2 février 2024, 5 avril 2024, 24 mai 2024, 12 juillet 2024, 06 septembre 2024, 27 septembre 2024 et au 25 octobre 2024.
A l'audience du 25 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [L] [Z] au paiement : De la somme de 6.749, 13 euros au titre des charges impayées arrêtées au 13 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2022 ;De la somme de 634,96 euros au titre des frais nécessaire prévus à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens y compris le cout du commandement de payer avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN.Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;Il demande de rejeter toutes demandes adverses.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [G] [E] et Madame [L] [Z] demandent au tribunal : De rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] ».Subsidiairement : Accorder les plus larges délais de paiementEcarter l’exécution provisoireCondamner le syndicat de copropriétaires « [Adresse 7] » à leur payer la somme de 2.000 euros sen application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restants dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exéc