Référés Cabinet 4, 13 décembre 2024 — 24/01404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/01404 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V7T
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 10] sis [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet MICHEL DE CHABANNES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 11] sis [Adresse 7] , prise en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 24 février 1964, la SA Eden Roc a acquis un terrain situé à [Adresse 8], sur lequel se trouvent édifiées diverses constructions.
La SA Eden Roc a établi et déposé un règlement de copropriété le 7 juillet 1967.
Selon acte notarié du 22 avril 1965, la SCI [Adresse 11] a acquis une propriété sise à [Adresse 7].
La SCI [Adresse 11] a établi et déposé un règlement de copropriété le 12 mars 1970.
La copropriété [Adresse 10] se prévaut d’un empiètement de la [Adresse 11], de part et d’autre de [Adresse 5].
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Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic a assigné le syndicat des copropriétaires «Résidence Flotte» situé [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic a maintenu les mêmes demandes.
Il se prévaut d’un empiètement de la part de la copropriété défenderesse, caractérisant le motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires «Résidence Flotte» situé [Adresse 7], prise en la personne de son syndic, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité la condamnation de le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic au paiement de 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il relève que la mission d’expertise nécessiterait un bornage judiciaire préalable et qu’aucune action au fond ne serait susceptible d’aboutir du fait de la prescription acquisitive.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. ***
Au regard des documents transmis et notamment des titres de propriété, règlements de copropriété, plans et photographies, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de p