Référés Cabinet 1, 9 décembre 2024 — 24/01798

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 28 Octobre 2024

N° RG 24/01798 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. ELENY dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2022, Monsieur [X] [K] s’est plaint d’avoir été victime d’une chute sur le parking d’une résidence privée occasionnée par une plaque manquante au sol.

Monsieur [W] [E] a indiqué avoir été témoin de cette chute.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [X] [K] a présenté une douleur avec impotence fonctionnelle de l’épaule gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 19 avril 2024, Monsieur [X] [K] a assigné la SCI ELENY et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 28 octobre 2024, Monsieur [X] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SCI ELENY au paiement : d’une provision de 10 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SCI ELENY, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses. Elle demande de laisser les dépens à la charge de Monsieur [X] [K].

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [X] [K] démontre par l’attestation de témoin et par les pièces médicales versées avoir été victime d’une chute lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [X] [K] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, il n’est pas démontré que la SCI ELENY soit responsable de la chute de Monsieur [X] [K]. Monsieur [X] [K] ne démontre pas que la SCI ELENY serait propriétaire de la résidence dans laquelle la chute s’est produite, ni qu’elle est le bailleur de Monsieur [X] [K], ni plus largement qu’elle est la gard