Référés Cabinet 1, 9 décembre 2024 — 24/03359

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 28 Octobre 2024

N° RG 24/03359 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GKR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 2] 1943, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Anna CAMPLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

CPAM DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. HOPITAL PRIVÉ CLAIRVAL, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2017 Monsieur [P] [X] a subi une intervention neurochirurgicale réalisée par le Docteur [S] [L] au sein du centre hospitalier privé CLAIRVAL situé [Adresse 5]

Monsieur [P] [X] s’est plaint d’un défaut de prise en charge ayant conduit à une reprise chirurgicale et à des complications.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 20, 23 et 24 septembre 2024 Monsieur [P] [X] a assigné la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, l’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 28 octobre 2024, Monsieur [P] [X] a maintenu ses demandes à l’identique. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale ainsi que de réserver les dépens.

La SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite de désigner un expert neurochirurgien et de laisser à la charge du demandeur les frais d’expertise et les dépens.

L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de désigner un expert spécialisé en neurochirurgie, de compléter la mission de l’expertise, laisser les frais de l’expert à la charge du demandeur et de le condamner au dépens ainsi que le rejeter de toute autre demande.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, assignée à personne morale, n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours qui s’élèvent à la somme de 5 246,95 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En conclusion la demande d’expertise de Monsieur [P] [X] sera accordée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [P] [X] supportera les dépens de l’instance en référé.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [P] [X] ;

Commettons pour y procéder :

Docteur [H] [W] CHU Caremeau