Référés Cabinet 2, 11 décembre 2024 — 24/02087

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 06 Novembre 2024

N° RG 24/02087 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43AZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [V], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

non comparante La Société MERCK SANTÉ dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

La Société MERCK SERONO dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentées par Me Fabrice GILETTA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

En 1982, le LEVOTHYROX a été mis sur le marché et commercialisé en France par le laboratoire MERK SANTE SERONO. La nouvelle formule de ce médicament a été mise sur le marché en 2017. Madame [O] [V] a été mise sous LEVANTHYROX au mois d’avril 2017, à la suite de cette prescription, elle s’est plainte d’effets indésirables de ce médicament. Elle déposait plainte le 27 décembre 2017 pour tromperie sur la nature, l’origine ou la quantité d’une marchandise et blessures involontaires avec incapacité inférieure à 3 mois.

Par assignation du 5 juin 2024, Madame [O] [V] a fait attraire la société MERK SANTE, la société MERK SERONO et la caisse primaire d’assurance maladie des bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire initialement appelée à l’audience du 04 septembre 2024 a été renvoyée aux audiences des 2 octobre 2024 et 6 novembre 2024.

A l’audience du 6 novembre 2024, Madame [O] [V], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes en sollicitant une provision complémentaire, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [O] [V] demande au tribunal de : Désigner un expert médical judiciaire en endocrinologie à [Localité 5] Condamner solidairement la société MERK SANTE et la société MERK SERONO au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du défaut d’information ; Condamner solidairement la société MERK SANTE et la société MERK SERONO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Pour leur part, la S.A.S MERCK SANTE et la S.A.S MERCK SERONO rappellent les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile, et soutiennent que de nombreuses expertises judiciaires ont démontré que le changement de formule n'est pas à l'origine des troubles invoqués, en tout cas le lien de causalité n'est pas avéré. Au regard des textes régissant la responsabilité du fait des produits défectueux, l'action est prescrite au fond, et un seul fondement est possible, l'article 1245, dont la mise en œuvre a été rendue nécessaire par une directive européenne. L'article 1240 du code civil ne pourrait être invoqué que si la faute alléguée est distincte du défaut du produit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles considèrent l'action au fond prescrite en application de l'article 1245-16 du code civil, qui prévoit un délai de prescription de 3 ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. En l'espèce, Madame [O] [V] a eu connaissance du dommage en septembre 2017, du défaut du produit à la même période et de l'identité du producteur, clairement identifié sur les boîtes et notice de LEVOTHYROX dans le même trait de temps. Elles en déduisent qu'au regard de la prescription affectant le fond des prétentions, la demande d'expertise n'est pas dictée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et doit être rejetée. A titre subsidiaire de prendre acte des protestations et réserves et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond, de désigner un expert endocrinologue, si la demande de provision était accueillie, dire que le versement de la provision sera subordonné à la production d’une garantie bancaire d’un montant égal à celui de la provision accordée.

Régulièrement cité à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie des bouches du Rhône ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou