Référés Cabinet 3, 13 décembre 2024 — 24/03252
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/03252 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FF6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme CPAM DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L], en qualité de conducteur de son véhicule deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 20 janvier 2023 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [E] [L] à l’hôpital nord.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [E] [L] a présenté : « A l’étage thoracique : Lacération intimale de grade I de l’aorte descendante à hauteur de T10,Hémopneumothorax droit complet de moyenne abondance avec drain pleural droit en place dont l’extrémité distale est antéro supérieure,Pneumothorax gauche de faible abondance,Larges plages de contusions parenchymateuses du lobe supérieur, moyen et inférieur droit, avec quelques excavations au sein des condensations compatibles avec de probables pneumatocèles,Un pneumatocèle basal antérieur droit semble communiquer avec la cavité pleurale. Abdomen et pelvis : Rupture hépatique étendue sur environ 50 % du lobe droit, avec extravasation de produit de contraste intra-lésionnelle au temps artériel, majorée au temp portal et tardif, en lien avec un saignement actif,Petite hypodensité linéaire de la lèvre postérieure du rein droit, avec discrète infiltration au contact : lacération AAST 1,Hémopéritoine péri-hépatique de faible abondance, et lame d’épanchement de faible abondance dans le cul de sac de Douglas,Discrète infiltration du colon droit. Intégrité du mésentère. Structures osseuses : Fracture transversale du corps vertébral de T9 irradiant aux lames postérieures, aux deux processus transverses et au processus épineux, sans recul du mur postérieur,Fracture Margel B2 (fracture de Chance) instable,Fractures associées des processus épineux de T5 à T8,Fracture des processsus transverses droits de T8 à L2,Fracture plurifragmentaire déplacée de la scapula droite,Fracture tibia-péroné,Fracture de la tête de la fibula,Fracture non déplacée de l’acromion droit en regard de l’articulation acromio-claviculaire,Fractures costales droites multiples,Fracture de l’arc postérieur et moyen de K2 non déplacées,Fracture de l’arc postérieur de K3 à K5,Fracture bifocale déplacée de K6 à K7,Fracture trifocale déplacée de K8 à K9,Fracture de l’arc postérieur de K10 et K11,Fracture bifocale de K12. » La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, conformément à la convention IRCA, a adressé une offre provisionnelle en date du 12 mars 2024 à hauteur de 20 000 €.
Monsieur [E] [L] a émis une contre-proposition à hauteur de 30 000 € le 5 avril 2024.
N’ayant pu aboutir à une solution amiable, suivant actes de commissaires de justice en date du 11, 12 et 16 juillet 2024, Monsieur [E] [L] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (CPAM), la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur [E] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise, de déclarer l’ordonnance et l’expertise à venir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de condamner la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES au paiement : d’une provision de 40 000 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite : que la mission d’expertise soit confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique ou en médecine générale inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Aix en Provence sous la mission habituelle du tribunal faisant réf