GNAL SEC SOC: CPAM, 2 décembre 2024 — 23/00610

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/00610 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EQY Date du Recours : 27 février 2023 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 13/09/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DES LESIONS DECRITES DANS LE CERTIFICAT MEDICAL DE RECHUTE DU 10/08/2021 EN LIEN AVEC LA MP N°18052813 5 DU 28/05/2018 - DECISION INITIALE DU 16/08/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A

N°minute : 24/05097 DEMANDEUR Monsieur [H] [C] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie [V], Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 27 février 2023 par [H] [C] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [6], saisie le 13 septembre 2022 de sa contestation du refus de prise en charge de la rechute alléguée au 10 août 2021 de la maladie professionnelle du 28 mai 2018 portant sur un syndrome du canal carpien droit ; Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 02 décembre 2024 après de précédents renvois ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, [H] [C], comparant à l’audience, confirme se désister de cette instance comme indiqué par un courriel transmis le 27 novembre 2024 par son conseil ; Attendu que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [H] [C] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [H] [C] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 10], le 02 Décembre 2024 L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :