Référés Cabinet 3, 13 décembre 2024 — 24/04218

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/04218 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OLA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la Société Immobilière de Gestion (IMMOGEST), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [U] né le 10 Juin 1942 à [Localité 4] en ALGERIE Et Madame [L] [F] épouse [U] née le 15 Octobre 1950 à [Localité 5] en ALGERIE

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]

tous deux non comparants

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [U] et Madame [L] [U] née [F] sont copropriétaires indivis des lots 3 et 15 de l’ensemble immobilier [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOGEST, a fait citer Monsieur [V] [U] et Madame [L] [U] née [F] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 25 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [L] [U] née [F] au paiement : De la somme de 1 506,07 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2024 ;De la somme de 479,64 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 23,55 euros au titre des exercices antérieurs votés et approuvés ; De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Soit la somme totale de 4 009,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024, date de la mise en demeure ; De la somme de 1 111,08 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ; De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir. Assignés à l’étude, Monsieur [V] [U] et Madame [L] [U] née [F] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés lors de l’audience susvisée.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 03 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [V] [U] et Madame [L] [U] née [F] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accél