Référés Cabinet 2, 11 décembre 2024 — 24/03421

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 06 Novembre 2024

N° RG 24/03421 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5G2H

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 5] en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [M], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 14 décembre 2022, impliquant un véhicule assuré par la MATMUT.

Un procès-verbal de transport et de constatations a été effectué par la police nationale le 14 décembre 2022. Monsieur [X] [M] a été pris en charge par les marins-pompiers de [Localité 8].

Suivant certificat médical établi le 14 décembre 2022, Monsieur [X] [M] a présenté une contusion de l’épaule droite avec probable tendinopathie supra épineuse, une disjonction acromio-claviculaire du 1er degré droite et une contusion de la malléole latérale avec dermabrasions. Une ITT a été fixée à 7 jours et un arrêt de travail de 5 jours.

La compagnie d’assurances MAIF, mandaté dans le cadre de la convention IRCA a mandaté le Dr [B] aux fins d’examiner la victime et lui a alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros. Le Dr [B] a déposé son rapport définitif le 25 avril 2024, ses conclusions sont contestées par le demandeur.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [X] [M] a assigné la MATMUT, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [X] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la MATMUT au paiement : d’une provision de 3.500 € ;de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens dont distraction au profit de Maitre Jennifer BONGIORNO. Dans ses dernières conclusions, la MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans sa cote de plaidoirie valant conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 €, le rejet des autres demandes adverses et demande de laisser les dépens à la charge du demandeur.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale assignée à personne morale n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [X] [M] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'es