GNAL SEC SOC: CPAM, 2 décembre 2024 — 22/02542

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/02542 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QPQ Date du Recours : 24 septembre 2022 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 26/07/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE N°21120113 2 DU 01/12/2021- DECISION INITIALE DU ? N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A

N°minute: 24/05094 DEMANDERESSE Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 24 septembre 2022 par [M] [Y] pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la [6] du 26 juillet 2022 ayant confirmé le refus de la prise en charge au titre de maladie professionnelle de l’affection constatée le 1er décembre 2021, un syndrome anxio-dépressif ;

Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 02 décembre 2024 sur renvois des audiences de mises en état d’orientation des 06 mai 2024 et 09 septembre 2024 auxquelles la requérante n’avait pas comparu ;

Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé numéro 2C 181101 0163 0 dont l’accusé de réception a été signé le 12 septembre 2024, [M] [Y] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [M] [Y] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [M] [Y] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [M] [Y] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours :

À [Localité 10], le 02 Décembre 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :