Référés Cabinet 2, 11 décembre 2024 — 24/03459
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 06 Novembre 2024
N° RG 24/03459 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HHF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 29 septembre 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA GENERALI IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 30 septembre 2023, Monsieur [B] [F] a présenté une douleur cervicale à la palpation des épineuses et des trapèzes qui sont contractures, prédominant à gauche, une nette limitation de la rotation de la tête dans les deux sens à 20 degrés à gauche et 30 degrés à droite, une extension et flexion limitée de moitié, une inclinaison limitée à 10 degrés des deux côtés, des épineuses dorsales douloureuses, une douleur à la palpation des masses musculaires para rachidiennes bilatérales ainsi qu’une vision binoculaire perturbée.
La compagnie d’assurances AVANSSUR, assureur du véhicule de Monsieur [B] [F], a formulé le 9 novembre 2023 une proposition de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [B] [F] d’un montant de 700 €.
La compagnie d’assurances AVANSSUR a diligenté une expertise amiable réalisée par le docteur [L] [N] dont le rapport a été rendu le 9 avril 2024. Selon le rapport d’examen médical, la date de consolidation ne peut être fixée, nécessitant de revoir Monsieur [B] [F] pour un nouvel examen à partir du mois de mars 2025.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 9 août 2024, Monsieur [B] [F] a assigné la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [B] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA GENERALI IARD au paiement : d’une provision de 8 000 € ;d’une provision ad litem de 1 000 € ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 €, le rejet des autres demandes adverses et demande de laisser les dépens à la charge du demandeur.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [B] [F] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale