2ème Chambre Cab1, 13 décembre 2024 — 23/00173

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/1551

Enrôlement : N° RG 23/00173 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2Z

AFFAIRE : M. [Y] [N] (Me William ZOUAGHI) C/ S.A. AXA (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024 puis prorogée au 13 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 13 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 février 2021, Monsieur [Y] [N] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance de référé du 29 septembre 2021, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [T], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Monsieur [N], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 2.500 euros, tenant compte d’une réduction jugée manifeste de son droit à indemnisation.

L’expert a déposé son rapport définitif le 03 septembre 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 21 et 28 décembre 2022, Monsieur [Y] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur [Y] [N] sollicite du tribunal de :

- juger que son droit à indemnisation est entier, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 33.467,36 euros, déduction faite de la provision de 2.500 déjà versée, - déduire du montant du préjudice la somme de 9.008,36 euros correspondant à la créance de la CPAM, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître ZOUAGHI William, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

- réduire le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [N] à hauteur de 50% compte tenu de la faute de conduite consistant à avoir circulé sur une bande cyclable au guidon de son scooter à trois roues, - en conséquence, évaluer son préjudice, après réduction et déduction de la provision versée, à la somme totale de 7.624,50 euros, - débouter Monsieur [Y] [N] de toutes ses plus amples demandes et notamment au titre des frais irrépétibles et dépens, - condamner Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOULAS.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Cependant, Monsieur [Y] [N] communique en pièce n°2 la notification par la CPAM des Hautes-Alpes des débours exposés du chef de l’accident.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 octobre 2023.

Lors de l'audience du 18 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour c