Référés Cabinet 1, 9 décembre 2024 — 24/03355

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 28 Octobre 2024

N° RG 24/03355 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GKG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [V] [R] [H] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

HOPITAL [Localité 10] DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EN PRESENCE DE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 2024 Madame [E] [V] [R] [H], enceinte de 39 semaines, a été admise à l’hôpital [Localité 10] situé [Adresse 4] pour une surveillance suite à une diminution des mouvement actifs fœtaux. Le 14 janvier 2024, la demanderesse a subi une césarienne d’urgence réalisée par le Docteur [W].

Madame [E] [V] [R] [H] s’est plainte d’un défaut de prise en charge ayant conduit à des complications, notamment des douleurs importantes et des malaises.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [E] [V] [R] [H] a assigné l’HOPITAL [Localité 10] DE [Localité 8], en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 28 octobre 2024, Madame [E] [V] [R] [H] a maintenu ses demandes à l’identique. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale réalisée par un expert spécialisé en gynécologie obstétricale, de condamner le requis aux dépens et ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

L’HOPITAL [Localité 10] DE [Localité 8], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite de désigner un expert spécialisé en gynécologie obstétrique et de rejeter les autres demandes adverses.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion la demande d’expertise de Madame [E] [V] [R] [H] sera accordée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [E] [V] [R] [H] supportera les dépens de l’instance en référé.

L’exécution au seul vu de la minute :

L’article 489 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

La nécessité d’une exécution au seul vu de la minute n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons une expertise médicale de Madame [E] [V] [R] [H] ;

Commettons pour y procéder :

Docteur [C] [L] [Adresse 7] [Localité 6]

Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :

* convoquer