2ème Chambre Cab1, 13 décembre 2024 — 22/12643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/1450
Enrôlement : N° RG 22/12643 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZX2
AFFAIRE : M. [S] [N] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, puis les parties ont été avisées que la mise à disposition de la décision était prorogée au 13 Décembre 2024.
PRONONCE par mise à disposition le 13 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mai 2015, Monsieur [S] [N] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, la société MAIF, intervenant au titre de la convention IRCA, lui a versé une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 06 avril 2016, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [R] [M] et une provision complémentaire de 8.000 euros a été allouée à Monsieur [S] [N].
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2017, aux termes duquel étaient imputables à l’accident : - un traumatisme de la cheville droite avec une entorse bénigne (sans séquelles associées), - un traumatisme du fémur droit comportant un fracture bifocale au niveau per trochantérien et au niveau diaphysaire tiers moyen, - un traumatisme de la main droite comportant une fracture de Bennet, - une importante répercussion psychoémotionnelle qui a justifié une prise en charge.
Il est expressément renvoyé à ce rapport pour plus ample exposé des lésions imputables ainsi que des conclusions de l’expert.
Par actes d’huissiers signifiés le 25 avril 2018, Monsieur [S] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
Par jugement de ce tribunal en date du 12 octobre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
- condamné la société AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [S] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 7 mai 2015, - évalué le préjudice corporel de Monsieur [S] [N] à la somme de 59.882,90 euros, - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [N] : - la somme de 43 882,90 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, - condamné la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, - ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [S] [N] a dans l’intervalle présenté une aggravation de son état de santé.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2021, le Docteur [R] [M] a à nouveau été désigné aux fins d’expertise médicale en aggravation.
Il a déposé son rapport définitif le 10 février 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 20 décembre 2022, Monsieur [S] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’aggravation du préjudice corporel consécutif à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte intro