Référés Cabinet 2, 11 décembre 2024 — 24/03465

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 06 Novembre 2024

N° RG 24/03465 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HHM

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [O] , né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 15] demeurant [Adresse 8]

Monsieur [W] [X] , né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] demeurant [Adresse 9]

Madame [Y] [X] épouse [C] , née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] demeurant [Adresse 11]

Monsieur [H] [V] , né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16] demeurant [Adresse 10]

représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Compagnie AIG EUROPE SA pris en la personne de son représentant légal en sa succursale pour la France sise [Adresse 3]

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

non comparante EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [X], Madame [Y] [C] née [X] et Monsieur [H] [V], en qualité respectivement de conducteur et de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 24 octobre 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA AIG EUROPE.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [N] [O] a présenté une cervicalgie irradiant jusqu’au bas du dos ainsi qu’une douleur paravertébrale droite à la palpation.

Monsieur [W] [X] a réalisé une radiographie du rachis cervical, du poignet droit et du genou droit le 24 octobre 2023.

Suivant certificat médical établi le 25 octobre 2023, Madame [Y] [C] née [X] a présenté des cervicalgies avec raideur des trapèzes.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [H] [V] a présenté une entorse du rachis cervical et un lumbago.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 7 et 8 août 2024, Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [X], Madame [Y] [C] née [X] et Monsieur [H] [V] ont assigné la SA AIG EUROPE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [X], Madame [Y] [C] née [X] et Monsieur [H] [V], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA AIG EUROPE au paiement : d’une provision de 6 000 € pour chacune des victimes ;d’une provision ad litem de 1 000 € pour chacune des victimes ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AIG EUROPE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € chacun, le rejet des autres demandes adverses et demande de laisser la charge des dépens aux demandeurs.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [X], Madame [Y] [C] née [X] et Monsieur [H] [V] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civ