Référés Cabinet 3, 13 décembre 2024 — 24/03323

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/03323 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GB6

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [H] [N] [J] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (LAOS), demeurant [Adresse 12] - [Localité 4] Et Monsieur [W] [X] [N] [J] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]

tous représentés par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance MACIF dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 11], prise en sa délégation régionale [Adresse 10] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J], en qualité respectivement de conducteur et de passager transporté, ont été victimes d’un accident survenu le 16 décembre 2023 à [Localité 13], impliquant un véhicule assuré par la SA MACIF.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [B] [H] [N] a présenté une névralgie cervico brachiale bilatérale et des cervicalgies occasionnant une ITT de 3 jours. Le port d’un collier cervical, des séances de kinésithérapies et une radiographie ont été prescrits.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [W] [X] [N] [J] a présenté des cervicalgies et des névralgies cervico-brachiale bilatérale occasionnant une ITT de 3 jours. Un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapies et une radiographie ont été prescrits.

La SA GMF, en vertu de la convention IRCA, a proposé la désignation d’un expert afin de procéder à une expertise médicale amiable pour les deux victimes ainsi que le versement de deux provisions de 500 € et 300 € pour chacune d’entre elles.

Insatisfaits de ces propositions, suivant actes de commissaires de justice en dates des 17 et 19 juillet 2024, Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J] ont assigné la SA MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision pour chacun d’entre eux.

A l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur [B] [H] [N] [J] et Monsieur [W] [X] [N] [J], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise pour chacun d’entre eux et de condamner la SA MACIF au paiement : d’une provision de 5 100 € chacun ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant aux demandes d’expertises, sollicite la diminution de la provision à hauteur des montants offerts en phase amiable, et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, bien que le défendeur émette protestations et réserves quant aux demandes d’expertises, il ne s’oppose pas à