GNAL SEC SOC: CPAM, 2 décembre 2024 — 20/01891

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 20/01891 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWTL Date du Recours : 21 juillet 2020 Objet du Recours :conteste decision l'opposabilite de la prise en charge de l'accident survenu le 24 fevrier 2020 de Mr [S] [P] mle:[Numéro identifiant 4]/28 Code recours : 89E

N°minute : 24/05088 DEMANDERESSE Société [12] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties: Monsieur [P] [S] DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 21 juillet 2020 par la société [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] saisie le 21 juillet 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a déclaré avoir été victime le 24 février 2020 l’un de ses salariés, [P] [S] ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 02 décembre 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par un courriel de son conseil adressé à l’organisme qu’il a déposé au dossier, la société [12], non comparante ni représentée, a déclaré se désister de cette instance ; Qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 11], le 02 Décembre 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :