Référés Cabinet 3, 13 décembre 2024 — 24/00552
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/00552 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O6A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Et encore en la cause
N° RG 24/03017
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’ AARPI Cabinet BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de Marseille
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 04 novembre 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA SOGESSUR et un autre assuré par la compagnie d’assurance la MAIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les trois conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 06 novembre 2023, Madame [Z] [X] a présenté des douleurs cervicales avec raideur et des douleurs d’allure musculaire du rachis dorsal.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 02 février 2024, Madame [Z] [X] a assigné la SA SOGESSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/552.
Suivant acte en date du 25 juillet 2024, la SA SOGESSUR a assigné la compagnie d’assurance la MAIF.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3017.
A l’audience du 25 octobre 2024, Madame [Z] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA SOGESSUR au paiement : d’une provision de 6 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;des dépens. La SA SOGESSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et ses conclusions auxquelles il convient de se reporter sollicite de : déclarer l’appel en cause de la compagnie MAIF recevables ordonner la jonction de l’appel avec l’affaire principal pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RGG 24/552statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse ; juger que les frais d’expertise resteront à la charge de Madame [Z] [X] ; limiter la provision allouée à la demanderesse à la somme de 1 000 euros ; juger que la SA SOGESSUR sera relevée en garantie dans ses éventuelles condamnations par la compagnie MAIF, assureur du véhicule du choc initiale ; débouter Madame [Z] [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; laisser la charge des dépens à la demanderesse ; dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie d’assurance la MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande d’ordonner la jonction des instances RG 24/3017 et 24/522, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et sollicite de limiter la provision allouée à hauteur de 1 500 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro RG 24/552.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire d