Référés Cabinet 1, 9 décembre 2024 — 24/03367
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 28 Octobre 2024
N° RG 24/03367 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GMO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] née le 03 Mars 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mai 2023, Madame [O] [K] a acquis de Monsieur [J] [M] un véhicule d’occasion de marque FORD modèle FIESTA immatriculée [Immatriculation 6].
Madame [O] [K] s’est plainte de désordres sur le véhicule, notamment une baisse de puissance au moment de l’accélération ainsi que l’apparition de plusieurs voyants.
Une expertise amiable a été diligentée.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Madame [O] [K] a assigné Monsieur [J] [M], en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux et obtenir une provision ad litem.
A l’audience du 28 octobre 2024, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Madame [O] [K] demande : la désignation d’un expert la condamnation de Monsieur [J] [G] au paiement d’une provision ad litem de 5 000 euros ; la condamnation de Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et au dépens, en ceux compris les frais de consignation d’expertise fixés et à venir ; le rejet de l’ensemble des demandes adverses. Monsieur [J] [G], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Madame [O] [K] présente des désordres dont il convient de déterminer l’origine.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où la responsabilité n’est pas contestable, le juge des référés peut accorder une provision ad litem au créancier à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En l’espèce, la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité. La demande de provision ad litem est prématurée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [K] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
[L] [I] [Adresse 3] [Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 5], avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports