Référés Cabinet 2, 11 décembre 2024 — 24/03454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 06 Novembre 2024
N° RG 24/03454 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HG4
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [V] , née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [X] , né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société SMA BTP dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société SMA SA dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] et Madame [U] [V], en qualité respectivement de conducteur et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident survenu le 9 février 2024, impliquant un véhicule assuré par la compagnie SMABTP.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 12 février 2024, Madame [U] [V] a présenté des douleurs à la mobilisation du rachis cervical, dorsalgies et un traumatisme dorso-lombaire, une contracture des trapèzes.
Suivant certificat médical établi le 9 février 2024, Monsieur [F] [X] a présenté une entorse cervicale, dorsalgies, contracture cervicales et contracture dorsales bilatérales.
Suivant actes de commissaires de justice en date du8 août 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [U] [V] ont assigné la compagnie SMABTP et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [U] [V], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie SMABTP au paiement : d’une provision de 6 000 € pour chacune des victimes ;d’une provision ad litem de 1 000 € pour chacune des victimes ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie SMABTP, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite à titre liminaire d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie SMA SA, assureur du véhicule en cause, et ordonner la mise hors de cause de la compagnie SMABTP, indique que la SMA SA ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1000€ chacun, le rejet des autres demandes adverses et demande de laisser la charge des dépens aux demandeurs.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA , ayant un intérêt à l’action, et de prononcer la mise de cause de la société SMA BTP qui n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [F] [X] et Madame [U] [V].
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du