Référés Cabinet 3, 13 décembre 2024 — 24/04261

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/04261 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OVZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. PEZ4PEZ, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI PEZ4PEZ est copropriétaire de lot 4 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BACHELLERIE, a fait citer la SCI PEZ4PEZ en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 25 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI PEZ4PEZ au paiement : De la somme de 3 070,97 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er octobre 2021 au 02 juillet 2024 dont 585,18 € de frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 ; De la somme de 525 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Claude BENSA. Assignée à l’étude, la SCI PEZ4PEZ n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience susvisée.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Il résulte des dispositions précitées que ce n’est qu’après avoir adressé une mise en demeure de payer au moins une provision de l’exercice en cours, restée infructueuse passé un délai de 30 jours, que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir selon la procédure accélérée au fond. Le président du tribunal judiciaire, après avoir constaté le non-paiement des provisions de l’article 14-1 dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure, peut alors condamner le copropriétaire défaillant au paiement des provisions susvisées et des autres sommes exigibles. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2024 et réceptionné par la SCI PEZ4PEZ le 04 septembre 2024 dans lequel il met en demeure cette dernière de payer la somme globale de 3 070,97 € dans le délai de 30 jours au titre de charges des exercices antérieures, de frais de recouvrement et des provisions de l’exercice en cours. Ainsi, ce courrier ne met pas en demeure la SCI PEZ4PEZ de payer les provisions de l’exercice en cours mais un arriéré global de charges et de frais. De plus, aux fins de justifier de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte des charges échues arrêtées au 28 août 2024, soit