Référés Cabinet 4, 13 décembre 2024 — 24/03595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03595 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H3R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice Madame [S], [F] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MATMUT, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en son établissement de [Localité 3] sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [H] née le 17 Février 1971 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société CARDIF IARD, Entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6].
Mme [I] [H] a déposé le 11 juin 2019 une demande de permis de construire aux fins surélever d’un étage la maison en rez-de-chaussée dont elle est propriétaire.
Le bien immobilier est contigu à un immeuble de deux étages situé [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a constaté l’existence de désordres, notamment des infiltrations dans les parties communes et s’est rapproché son assureur, la SA AXA France, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable. Le cabinet ELEX a rendu un procès-verbal de constat le 5 janvier 2023.
Le cabinet Union a également rendu un rapport d’expertise amiable le 3 novembre 2023.
Deux mises en demeure ont été adressées à Mme [I] [H] les 14 décembre 2023 et 18 mars 2024.
Le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 24 et 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction a assigné Mme [I] [H] et la SAMCV Matmut en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du droit proportionnel et du constat d’huissier.
A l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en fonction a maintenu ses demandes à l’identique.
Le SAMCV Matmut et la société Cardif Iard, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent d’accueillir la société Cardif Iard en son intervention volontaire et mettre hors de cause la Matmut, et émet des protestations et réserves d’usage.
Mme [I] [H], citée à l’étude du commissaire de Justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il est démontré que Mme [I] [H] est assurée pour le logement sis [Adresse 6] à [Localité 3] auprès de la société Cardif Iard.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SAMCV Matmut et de recevoir l’intervention volontaire de la société Cardif Iard.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’esp