Référés Cabinet 1, 9 décembre 2024 — 24/01893

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 28 Octobre 2024

N° RG 24/01893 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZEJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], domicilié chez Madame [R] [V], [Adresse 3]

représenté par Maître Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Madame [S] [G] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Toutes deux représentées par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [V], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 31 mai 2022, impliquant un véhicule conduit par Madame [S] [G] et assuré par la SA ALLIANZ IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 1er juin 2022, Monsieur [N] [V] a présenté des contractures cervicales bilatérales ainsi que des trapèzes.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 27 et 31 mai 2024, Monsieur [N] [V] a assigné Madame [S] [G], la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 28 octobre 2024, Monsieur [N] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner solidairement Madame [S] [G] et la SA ALLIANZ IARD au paiement : d’une provision complémentaire de 30 000 € ;d’une provision ad litem de 3 000 € ;de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens, avec distraction au profit de Maître DESOMBRE.Il demande de condamner la compagnie ALLIANZ au paiement des frais d’exécution éventuels. Il demande de déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social.

Dans leurs dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD et Madame [S] [G], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’opposent pas à la demande d’expertise aux frais du demandeur, sollicitent la diminution de la provision à hauteur de 800 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l'organisme social, ce dernier étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [N] [V] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l