Référés Cabinet 3, 13 décembre 2024 — 24/03242

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024

N° RG 24/03242 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FDK

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] Et Madame [T] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (MAROC)

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. CARMA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [R] et Madame [T] [Y], en qualité respectivement de conducteur et de passager transporté, ont été victimes d’un accident survenu le 15 décembre 2023 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la SA CARMA.

Un constat amiable a été rédigé et signé unilatéralement par Monsieur [H] [R].

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [H] [R] a présenté des cervicalgies, une lombosciatique bilatérale et une nevralgie cervico brachiale bilatérale occasionnant une ITT de 4 jours. Un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapies et une IRM ont été prescrits.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [T] [Y] a présenté des cervicalgies et des névralgies cervico brachiales bilatérales occasionnant une ITT de 2 jours. Un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapies et une radiographie ont été prescrits.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 9 et 19 juillet 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [T] [Y] ont assigné la SA CARMA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.

A l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [T] [Y], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA CARMA au paiement : d’une provision de 5 100 € chacun ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA CARMA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’opposent pas aux demandes d’expertises, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 400 € pour chacun des demandeurs, et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe des expertises n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [H] [R] et Madame [T] [Y] sera ordonnée.

Sur les demandes provisionnelles :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments ver