2ème Chambre Cab1, 13 décembre 2024 — 22/00891

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/1547

Enrôlement : N° RG 22/00891 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPYM

AFFAIRE : Mme [X] [S] épouse [O] (Me Michel AMAS) C/ Compagnie d’assurance XENASSUR (la SARL ATORI AVOCATS) ; Compagnie d’assurance L’EQUITE exerçant son activité sous le nom de GENERALI BIKE () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, puis les parties ont été avisées que la mise à disposition de la décision était prorogée au 13 Décembre 2024.

PRONONCE par mise à disposition le 13 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [S] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]

représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance XENASSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance L’EQUITE exerçant son activité sous le nom de GENERALI BIKE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 mai 2018, le scooter de Madame [X] [S] épouse [O] a soudainement pris feu alors qu’elle circulait [Adresse 9] à [Localité 11], lui occasionnant une brûlure au 2e degré sur la face postérieure du mollet droit.

Par ordonnance de référé du 27 février 2019, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [M]. Il n’a pas été fait droit à la demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse sur l’obligation de son assureur.

L’expert a déposé son rapport le 05 octobre 2020.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 03 et 04 janvier 2022, Madame [X] [S] épouse [O] a fait assigner devant ce tribunal la SAS XENASSUR et la CPAM des Bouches-du-Rhône, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices corporels consécutifs à l’accident.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 mars 2023, Madame [X] [S] épouse [O] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- homologuer le rapport du Docteur [M], - condamner la société L’ÉQUITÉ à lui payer les sommes suivantes : - 4.451,98 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 2.139 € titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6.320 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 4.000 € au titre du des souffrances endurées, - 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif, - 2.876 € au titre du préjudice matériel, - débouter les défendeurs de toutes demandes, - condamner L’ÉQUITÉ à lui payer la somme 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

2. Dans leur conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SAS XENASSUR et la SA L’ÉQUITÉ, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :

A titre principal, - mettre hors de cause la société XENASSUR, - déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie L’EQUITE, - débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [S] à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire, - sursoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance définitive de l’organisme social, A titre très subsidiaire, - limiter à la somme de 5.600 € le montant de l’indemnité allouée à Madame [S], - débouter Madame [S] du surplus de ses prétentions, A titre infiniment subsidiaire, - sursoir à statuer sur les postes de préjudices de déficit fonctionnel permanent et perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la communication de la créance définitive de l’organisme social, - réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités à