PS ctx technique, 11 décembre 2024 — 19/09134

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [15] [Localité 19] et au Docteur [E] le : 2 Expédition délivrées par [18] aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/09134 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPSFI

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

23 Avril 2019

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [K] [W] [T] [Adresse 4] [Localité 6]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 3] [Localité 8]

Représentée par M. [P] [V] muni d’un pouvoir spécial

PARTIE CONSIGNATAIRE

[15] [Localité 19] [Adresse 20] [Adresse 16] [Localité 7]

Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/09134 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPSFI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Madame FUKS, assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Octobre 2024 , tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe, Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [W] [T], né en 1956, exerçait la profession de restaurateur.

Par courrier réceptionné le 2 mai 2018 par la [11] ([14]), la requérant a demandé à bénéficier à compter du 1er novembre 2018 d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.

En date du 4 mai 2018, le médecin conseil de la [11] ([14]) a rendu un avis médical défavorable à l'attribution d'une pension de retraite pour inaptitude au travail, l'incapacité définitive de travail étant inférieure au taux de 50%.

Par décision du 14 décembre 2018, la [11] ([14]) a rejeté la demande, estimant que l'état de santé de l'intéressée ne le justifiait pas.

Par courrier adressé le 10 janvier 2019 et reçu le 14 janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS et transmise le 1er janvier 2020 au Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Monsieur [K] [W] [T] a déclaré contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.

Par jugement rendu le 26 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [O] [F] [R], avec pour mission de déterminer si Monsieur [K] [W] [T] présentait au 4 mai 2018 un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale.

Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 3 mai 2024 et a conclu qu'à la date du 4 mai 2018, le requérant ne présentait pas de pathologie psychiatrique.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024. A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.

A cette audience, le requérant comparaît et maintient sa demande de retraite anticipée à taux plein pour inaptitude. Il conteste la décision du 4 mai 2018 de refus de la [14] de mise en retraite anticipée et sollicite une mesure d'expertise afin que sa situation soit réévaluée en faisant état d'une situation de santé lors de sa demande qui ne lui permettait plus de travailler. Il conteste les termes du rapport d'expertise en faisant observer que la spécialité de l'expert désigné (psychiatrie) ne correspond pas à sa pathologie rhumatismale et sollicite une seconde expertise avec cette spécialité.

Régulièrement représentée, la [11] sollicite le rejet du recours en faisant observer que les conditions d'attribution de la retraite anticipée n'étaient pas réunies au moment de la demande. La [14] sollicite la confirmation de la décision du 14 décembre 2018 en faisant valoir qu'au 1er avril 2018 Monsieur [K] [W] [T] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50% mais ne s'oppose pas à une expertise avant dire droit.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de retraite au titre de l'inaptitude

Conformément à l'article L.351-8 et R 351-21 du code de la sécurité sociale, l'assuré reconnu inapte au travail, dans les conditions de l'article L.351-7 du même code peut bénéficier d'une pension à taux plein (50%) dès l'âge de 62 ans même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise.

Selon les dispositions de l'article L.351-7 susvisé peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve par ailleurs définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée de 50%, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de la demande de