PCP JCP ACR fond, 12 décembre 2024 — 24/05244

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Virginie PASCAL

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Isabelle GABRIEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46WS

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 12 décembre 2024

DEMANDEUR

Société d’Assurance Mutuelle, MACSF, [Adresse 4]

représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [R] [C], [Adresse 2]

représentée par Me Virginie PASCAL, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46WS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société MACSF est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].

A la suite d’un incendie survenu dans l’appartement dont Mme [R] [C] était locataire dans cette résidence, la société MACSF lui a consenti par acte sous seing privé du 15 avril 2021 un bail d’habitation d’une durée de six ans sur un nouveau logement situé au [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1367 euros et d’une provision pour charges de 126 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 11615,34 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [C] le 14 décembre 2022.

Par assignation du 3 mai 2024, la société MACSF a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Mme [R] [C], ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, autoriser la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 21162,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 avril 2024,une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 1er octobre 2024 la société MACSF, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de Mme [R] [C] et maintient l'intégralité de ses demandes en actualisant la dette locative à 28868,86 euros au 26 septembre 2024.

Mme [R] [C], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande le rejet des demandes de la société MACSF et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société MACSF justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 1103 du c