PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/08053

Réouverture des débats Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Isabelle SIMONNEAU Monsieur [V] [H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XDY

N° MINUTE : 14

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578

DÉFENDEUR Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/08053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XDY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice 12 août 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 13,91euros à majorer des intérêts au taux légal du 20 juin 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur, 9528,15 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 20 juin 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt 704 Util Projet numéro 300661044100020414705,1868,50 euros à majorer des intérêts au taux de 4,749 % du 20 juin 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt 704 Util Projet numéro 300661044100020414709,3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 20 septembre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) ou (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION Aux termes de l’article 12 al. 1 et 2 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En application de l’article 16 dudit code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Par ailleurs l’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Enfin l’article 44 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas produit les fichiers de preuve de la signature électronique du contrat relatif à l’ouverture du compte de dépôt du 17 juin