9ème chambre 2ème section, 13 décembre 2024 — 23/00265

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

Décision du 13 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/00265 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYOLQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

à Me LANTER Me FONTANA

9ème chambre 2ème section N° RG 23/00265 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYOLQ N° MINUTE : 5

Assignation du : 04 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [B] [Adresse 8] [Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS)

représenté par Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0640

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [B] et Madame [E] [B], née [I], son épouse, sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la Société Générale, bénéficiant en outre, chacun, d’une carte de paiement adossée sur ce compte.

Monsieur [B] expose que le 23 mars 2022, Madame [B] a reçu un courrier électronique l’invitant à régler en ligne l’envoi de sa nouvelle carte vitale pour un montant d’environ 4 euros. Il indique qu’après avoir effectué ce règlement, Madame [B] a reçu un appel d’une personne s’étant présentée comme un employé de la Société Générale venue l’alerter sur des tentatives de fraude aux paiements sur son compte bancaire. Selon Monsieur [B], cette personne aurait invité Madame [B] à se connecter sur son espace en ligne pour constater un paiement frauduleux de 800 euros que le préposé a réussi à annuler. A l’invitation de la même personne, Madame [B] a remis le lendemain 24 mars 2022 sa carte de paiement à un tiers afin d’annuler celle-ci et de procéder à l’émission d’une nouvelle carte.

Après s’être aperçue que cinq retraits par carte de paiement avaient été effectués le même jour sur son compte pour un montant total de 7.000 euros, Madame [B] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie nationale.

Le préjudice invoqué par Madame [B] a été évalué à 7.000 euros, actualisé de 2.000 euros supplémentaire par courrier électronique du 28 mars 2022 adressé à la gendarmerie nationale, la seconde somme correspondant à un paiement en ligne effectué frauduleusement le 23 mars 2024 au moyen de la carte de paiement de Madame [B].

Ce même 28 mars 2022, Madame [B] a contesté ces opérations en sollicitant auprès de la Société Générale le remboursement de la somme de 9.000 euros.

Par lettre du 5 avril 2022, la Société Générale a fait droit à cette demande, se réservant toutefois la possibilité d’une contrepassation dans l’hypothèse d’un remboursement intervenu à tort.

Par une autre lettre du 15 avril 2022, la Société Générale a indiqué à Madame [B] que celle-ci avait commis une négligence grave ayant permis l’exécution des paiements contestés, ce qui justifiait la contrepassation de la somme de 9.000 euros précédemment remboursée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2022, le conseil de Monsieur et Madame [B] a mis en demeure la Société Générale de rembourser, sous quinzaine, la même somme, en vain.

C’est dans ce contexte que par acte du 4 janvier 2023, Monsieur [B] a fait assigner la Société Générale en recherche de la responsabilité de cet établissement et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 avril 2024, demande à ce tribunal, au visa des dispositions des articles L133-4 f, L133-18, L133-19, L133-23 et L133-44 du code monétaire et financier, de l’article 32-1 du code de procédure civile, de : Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ; Condamner la Société Générale à verser sur le compte courant joint n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 9.000 € en remboursement des sommes débitées frauduleusement au préjudice des époux [B] ; Condamner la Société Générale à verser sur le compte courant joint n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par dernières écritures signifiées le 13 juin 2024, la Société Générale demande à ce tribunal de : Déclarer Monsieur [F] [B] mal fondé en ses demandes. En conséquence, L’en débouter. Condamner Monsieur [F] [B] à pa