PCP JCP fond, 9 décembre 2024 — 24/05938
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Nicolas CROQUELOIS Madame [T] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05938 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DY4
N° MINUTE : 11
JUGEMENT rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSES Madame [D] [X] veuve [H], demeurant [Adresse 4] Association UDAF 75, dont le siège social est sis [Adresse 5] toutes deux eprésentées par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1119
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 09 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05938 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DY4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 1994, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [O] [H] un ensemble immobilier, composé d’un appartement et d’une cave n°31, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 2279,34 francs, et 472,50 francs de provisions sur charges.
Monsieur [O] [H] est décédé le 21 novembre 1996. Depuis cette date, sa veuve Madame [D] [X] est seule titulaire du bail dudit logement qu’elle occupe avec sa fille [D] [I] [H].
Par jugement en date du 29 décembre 2009, le tribunal d’instance du 20ème arrondissement de Paris a placé Madame [D] [X] veuve [H] sous tutelle et désigner l’association UDAF 75 pour assumer cette charge pour 5 ans. Cette mesure a été renouvelée à l’identique le 17 décembre 2014, pour 5 ans, puis le 11 juillet 2019, pour 10 ans.
Suite à un courrier de la bailleresse adressé à l’UDAF le 9 novembre 2021 concernant l’état d’insalubrité général du logement, une déclaration d’insalubrité a été régularisée auprès des services de la Ville de [Localité 6].
En parallèle, suite à la demande de Madame [D] [X] veuve [H], des travaux de mise aux normes à destination des personnes à mobilité réduite devaient être réalisés par la société ASCAUDIT le 26 janvier 2023, travaux rendus impossibles en raison de l’insalubrité de l’appartement.
Par courrier LRAR du 5 septembre 2023, la RIVP a renouvelé son alerte auprès de l’UDAF 75 sur l’état du logement et du droit de retrait exercé par l’entreprise, en vain.
La RIVP a diligenté un commissaire de justice qui par procès-verbal en date du 19 février 2024, a constaté que « l’appartement est en état d’insalubrité : une puanteur insoutenable envahit tout l’espace et les parties communes depuis la porte palière » et « compte tenu de l’état d’insalubrité extrême, l’entreprise GECOP ne peut intervenir dans ce logement pour y réaliser des travaux ». Il précise que « des cloisons ont été démolies côté chambre ».
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la RIVP a fait assigner Madame [D] [X] veuve [H] et Madame [D] [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection en référé aux fins de : Enjoindre Madame [D] [X] veuve [H] représentée par l’UDAF 75, ainsi que de tous occupants de son chef, de laisser l’accès à l’appartement dont Madame [D] [X], veuve [H] est locataire, aux entreprises mandatées par la RIVP afin qu’elles procèdent à la désinfection, au nettoyage et à la désinsectisation du logement, ainsi qu’aux travaux nécessaires de rénovation et de mise aux normes PMR des installations sanitaires permettant de remédier aux nuisances subies par les voisins, prévenir tout risque sanitaire et, à Madame [D] [X] veuve [H] de vivre dignement ; Condamner les défenderesses à payer à la RIVP la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner les défenderesses aux dépens. A l’audience du 18 juillet 2024, la RIVP s’est désistée de l’instance suite à l’intervention de la société de nettoyage le 23 mai 2024.
En parallèle, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la RIVP a fait assigner Madame [D] [X] veuve [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire pour défaut d’entretien des lieux et manquement à son défaut de jouissance paisible; ordonner l’expulsion de Madame [D] [X] veuve [H] ainsi que de tout occupant de son chef, notamment Madame [T] [H] avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, el