PCP JCP fond, 13 décembre 2024 — 24/05547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI ; Monsieur [W] [C] [K]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNP

N° MINUTE : 1-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 13 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HÉNÉ0, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR Monsieur [W] [C] [K], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2024 Délibéré le 13 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 13 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNP

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 31 octobre 2022, la société HENEO a donné en sous-location un logement meublé à M. [W] [C] [K], situé [Adresse 4] à [Adresse 3] [Localité 1], destinée aux étudiants sous réserve de plafond de ressources, pour une durée d’un an non renouvelable à compter du 14 septembre 2022. La redevance mensuelle était fixée à la somme de 416,84 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la société HENEO a fait délivrer à M. [W] [C] [K] un commandement de quitter les lieux au 31 mars 2024 et un commandement de payer la somme de 1047,48 euros au titre de redevances impayées. Le 30 avril 2024, la société HENEO a fait assigner M. [W] [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: –   constater que le contrat de résidence a pris fin depuis le terme du contrat le 13 septembre 2023, –   ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [W] [C] [K] et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir, –   condamner M. [W] [C] [K] à lui payer: -     la somme de 1546,30 euros au 18 avril 2024 au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal, –   une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant des redevances, –   la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 21 octobre 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3063,81 euros au 30 septembre 2024. Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à étude, M. [W] [C] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.  Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent