PS ctx technique, 11 décembre 2024 — 20/02552
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 20/02552 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS4AS
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
29 Septembre 2020
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [D] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 15] [14] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 13] [Localité 3]
Représentée par Mme [J] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Madame FUKS, assesseur Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx technique N° RG 20/02552 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS4AS
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 , tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe, Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [D] [I], née le 2 septembre 1950, exerçant la profession de vendeuse à domicile depuis 1975, a déclaré une maladie professionnelle caractérisée par une lombosciatique.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2019 mentionne « une lombosciatique gauche chronique avec discopathie L4-L5 et L5-S1 évoluée avec pincement discal sévère accentuée par le port de charges lourdes, conduite auto et les escaliers. »
Par décision du 21 juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [6] ([7]) de [Localité 15] du 13 février 2020 lui refusant la prise en charge de la maladie du 30 septembre 2019 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, au motif que celle-ci ne figurait pas dans les tableaux des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25%.
Parallèlement, Madame [D] [I] a adressé une seconde déclaration à la Caisse selon certificat médical initial du 23 janvier 2020 qui mentionne « une hernie discale postéro-médiane L4-L5 venant au contact de l’émergence de L5 gauche avec refoulement modéré et une hernie discale L3-L4 intra-spongieuse modérément congestive du plateau supérieur de L4 » qui a été également refusée par la Caisse après avis défavorable du [11] rendu le 26 novembre 2020.
Par courrier adressé le 30 septembre 2020 et reçu le 1er octobre 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [D] [I] a contesté la décision de refus de la commission de recours amiable suite à sa séance du 21 juillet 2020 en mentionnant les deux certificats médicaux initiaux des 30 septembre 2019 et 23 janvier 2020 constatant la maladie professionnelle.
Par jugement du 28 juin 2022, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [D] [I], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 30 septembre 2019, en se plaçant à la date du certificat médical initial du 30 septembre 2019 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a rendu son rapport le 17 octobre 2022 et a conclu que le taux d’IPP présenté par Madame [I] en relation avec la maladie du 30 septembre 2019 au vu du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) est de 15% et a constaté que Madame [I] « présentait une lombosciatique satisfaisant aux critères requis par le tableau 98 car en rapport avec une hernie discale, un conflit disco-radiculaire établi avec une exposition longue aux risques et la nature des contraintes de l’activité exercée. » Par jugement rendu le 8 mars 2023, le présent pôle social a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties et a désigné un second [10], en l’espèce celui de Nouvelle Aquitaine. Le 6 décembre 2023, le [12] a déposé un avis défavorable sur lien entre la maladie déclarée par Madame [D] [I] et son travail habituel.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Madame [D] [I] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle demandait que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle et qu’elle considérait que le taux fixé par l’expert était inférieur à la réalité de sa pathologie. Surtout, elle a fait observer que les deux certificats médicaux initiaux des 30 septembre 2019 et 23 janvier 2020 constatant la même maladie professionnelle, cette maladie devait être reconnue par la Caisse au titre du tableau 98 en se fondant sur les conclusions favorables de l’expert judi